130R19. Sous réserve des articles 130R21, 130R119 et 130R120, l’amortissement visé à l’article 130R1 ne peut excéder, pour une catégorie de biens mentionnée à l’article 130R22, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à l’égard de cette catégorie à cet article 130R22 à la partie non amortie du coût en capital des biens de la même catégorie à la fin de l’année d’imposition pour laquelle le contribuable demande un tel amortissement, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année.
Lorsque la catégorie de biens mentionnée à l’article 130R22 comprend une automobile que le contribuable a acquise après le 18 avril 1978 et avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, qui est utilisée uniquement pour gagner un revenu et qui n’est pas une automobile destinée à être louée à une personne par le contribuable, lorsque l’entreprise principale de ce dernier est la location d’automobiles à des personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec lui, ni une automobile utilisée en vertu d’un permis pour le transport de passagers contre rémunération, l’amortissement visé à l’article 130R1 à l’égard de cette catégorie ne peut excéder le montant qui aurait été obtenu en vertu du premier alinéa si la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie, déterminée en tenant compte de l’article 130R119 et avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année, avait été diminuée de l’ensemble des montants suivants:a) l’excédent, à l’égard de chaque automobile, de son coût en capital sur 16 000 $;
b) 50%, à l’égard de chaque automobile acquise dans l’année, du moindre de son coût en capital ou de 16 000 $.
a. 130R3; D. 1981-80, a. 130R3; D. 1983-80, a. 2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R3; D. 2847-84, a. 1; D. 1697-92, a. 7; D. 134-2009, a. 1.